ACQUISITION DE CONGES PAYES DURANT UN ARRET DE TRAVAIL : ADOPTION DEFINITIVE DE LA LOI
Publié le :
15/04/2024
15
avril
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04
2024
Le 10 avril 2024, le parlement a définitivement adopté le projet de loi visant à mettre en conformité le droit français avec le droit européen concernant l’acquisition de congés payés pendant les périodes d’arrêt de travail pour maladie ou accident.
Ces dispositions entreront en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel, sous réserve d’une éventuelle saisine du Conseil Constitutionnel.
L’article 37 de cette loi à paraître prévoit une ouverture des droits à congés payés en cas de maladie d’origine professionnelle ou non, également applicable aux travailleurs temporaires, selon les modalités suivantes :
Arrêt de travail d’origine professionnelle |
Arrêt de travail d’origine non professionnelle |
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Nombre de jours acquis |
Acquisition de cinq semaines par an (soit 30 jours ouvrables / an et 2,5 jours ouvrables / mois) |
Acquisition limitée à quatre semaines par an (soit 24 jours ouvrables / an et 2 jours ouvrables / mois) |
Calcul de l’indemnité de congés payés selon la règle du dixième |
Prise en compte de la rémunération totale en fonction de l’horaire de l’établissement |
Prise en compte de la rémunération limitée à 80% en fonction de l’horaire de l’établissement |
Rétroactivité de l’acquisition |
Rétroactivité pas visée par les textes |
Acquisition rétroactive depuis le 1er décembre 2009, sans pouvoir excéder l’acquisition de 24 jours ouvrables de congés payés par période de référence |
Obligation d’information |
Par l’employeur dans un délai d’un mois suivant la reprise du travail, portant sur le nombre de jours de congés dont il dispose et sur le délai dans lequel il peut les prendre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception (exemple : bulletin de salaire) |
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Report des congés payés acquis |
Pour les salariés qui n’auraient pas pu prendre leurs congés en raison d’une maladie ou d’un accident (d’origine professionnelle ou non), sur une période de 15 mois à compter de la date à laquelle l’employeur délivre au salarié, après sa reprise effective du travail, les informations susmentionnées. N.B : La durée de ce report peut être augmentée par accord |
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Dérogation au point de départ du délai de report de 15 mois |
En cas d’absence du salarié d’une durée d’au moins un an et couvrant toute la période de référence d’acquisition des congés payés, un report des congés payés sur une période de 15 mois à compter de la fin de la période d’acquisition des droits même si le salarié est encore absent (en cas de reprise du travail, suspension de ce délai de report jusqu’à l’information effective des droits à congés du salarié par l’employeur) |
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Délai de forclusion de deux ans |
Les actions en exécution du contrat de travail visant à réclamer des congés qui auraient dû être acquis depuis le 1er décembre 2009 pourraient être introduites par les salariés dans les deux ans suivant la publication de la loi |
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Délai de prescription de trois ans |
S’agissant des contrats de travail rompus lors de l’entrée en vigueur de la loi, la prescription triennale de droit commun en matière de paiement des salaires serait applicable. |
L’équipe de DUHAUT Avocats se tient à votre entière disposition afin de vous assister dans la mise en œuvre de ces nouvelles mesures.
Vous trouverez l’ensemble de nos coordonnées ici.
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